• Association Tutélaire du Ponant

Foire aux questions

Quelles sont les obligations du curateur ou du tuteur en cours de mesure de protection ?

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ATTENTION
Il est indispensable de bien relire le jugement

Les missions du curateur ou du tuteur varient en fonction du type de mesure (curatelle simple ou renforcée, tutelle). De
ces missions, précisées dans le jugement initial, découlent certaines obligations.

La loi pose le principe que la personne protégée doit recevoir une information adaptée à sa compréhension.

De façon générale, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que de ses biens. Toutefois, le juge des tutelles peut expressément la limiter à l’une de ces deux missions ou confier chacune d’elles à des personnes différentes.

La mission du curateur ou du tuteur est strictement personnelle. Néanmoins, avec l’autorisation du juge des tutelles, il peut se faire aider dans sa mission, par un tiers spécialiste (gestionnaire du patrimoine, professionnel de l’immobilier,…).

À noter : Dans tous les cas, le curateur ou le tuteur peut se rapprocher d’un service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux de son département, qui l’orientera vers les personnes et les services compétents (se renseigner auprès du greffe du tribunal d’instance ou de grande instance)

PROTECTION DE LA PERSONNE

Certains actes, dits « strictement personnels », ne peuvent être accomplis que par la personne protégée elle-même.

Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée prend seule les décisions la concernant. Lorsque son état ne le permet pas, la loi prévoit l’intervention du curateur, du tuteur ou du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il est constitué.

Néanmoins, une réglementation spécifique existe pour :

  • Le logement: choix du lieu de vie, résiliation de bail, effets personnels, meubles…
  • La vie privée : PACS, mariage, divorce…
  • La santé : soins psychiatriques sans consentement, don d’organes, hospitalisation, intervention chirurgicale…

Le curateur ou le tuteur rend compte au juge des tutelles ou au conseil de famille s’il est constitué, des démarches effectuées dans le cadre de la protection de la personne, selon les modalités déterminées par ce dernier

PROTECTION DES BIENS

Le curateur ou le tuteur doit gérer les biens de la personne protégée ou l’aider à le faire de manière prudente et avisée. Le curateur ou le tuteur perçoit les ressources sur un compte ouvert au nom de la personne protégée et les affecte au paiement des charges courantes de cette dernière

Les paiements par prélèvement, par chèque ou virement bancaire permettent une meilleure lisibilité et facilitent le contrôle des comptes.

Le budget prévisionnel annuel permet d’associer la personne protégée à la gestion de ses affaires. En curatelle renforcée, il sera mis à disposition de la personne protégée. Il est conseillé de le mettre à jour chaque année et/ou à chaque changement de situation.

En fonction de la nature de l’acte envisagé, le curateur ou le tuteur devra recueillir l’accord de la personne (si possible par écrit) et/ou du juge des tutelles.

A noter : L’autorisation du juge des tutelles est sollicitée par requête (courrier), expliquant précisément l’opération envisagée et accompagnée de tout justificatif utile.

Un compte-rendu de gestion annuel doit être remis au greffier en chef afin de rendre compte de l’exercice de la mesure. Toutefois, le juge des tutelles peut en dispenser le curateur ou le tuteur familial seulement, au vu de la modicité du patrimoine de la personne protégée.

A noter : Il est nécessaire de conserver une copie de chaque compte-rendu de gestion.

Le curateur ou le tuteur doit actualiser l’inventaire en cas de changement significatif de la situation de la personne protégée.

Comment prend fin une mesure de protection et quelles en sont les conséquences ?

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La mesure de protection prend fin automatiquement par :

  • Le non renouvellement de la mesure,
  • Le décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin par :

  • La mainlevée de la mesure : jugement par lequel le juge des tutelles y met un terme,
  • Le déménagement à l’étranger de la personne protégée : lorsque l’éloignement géographique empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Dans ces hypothèses, dès lors que les missions du curateur ou du tuteur prennent fin, la personne n’est plus protégée et retrouve sa pleine capacité juridique.

Quels sont les actes à effectuer à la fin de la mission du curateur ou du tuteur ?

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Dès la fin de sa mission, le curateur ou le tuteur doit informer les tiers en lien avec la personne protégée (banque, assurance, caisse de retraite, Sécurité Sociale, mutuelle…).

En cas de décès de la personne, il doit en informer le juge des tutelles.

Le curateur (curatelle renforcée) ou le tuteur doit réaliser le compte-rendu de gestion reprenant les opérations faites depuis le précédent.

Un exemplaire de ce document doit être remis au greffier en chef du tribunal d’instance.

Un autre exemplaire, accompagné des 5 derniers comptes-rendus de gestion, doit être remis :

  • A la personne s’il y a eu mainlevée,
  • A la personne nouvellement chargée de la mesure,
  • Le cas échéant au notaire ou aux héritiers de la personne protégée décédée.

Pendant les 5 années suivant la fin de la mission, le curateur ou le tuteur doit conserver les justificatifs de sa gestion, qu’il peut être amené à présenter en cas de réclamation.

Comment s’exerce le contrôle de la mesure de protection judiciaire ?

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Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une mission de surveillance générale des mesures de protection.

Le curateur ou le tuteur rend compte au juge des tutelles ou au conseil de famille (s’il est constitué) des démarches effectuées dans le cadre de la protection de la personne, selon les modalités déterminées par ce dernier. De même, il doit informer le juge des tutelles et justifier de l’exécution des ordonnances (placement de capitaux, vente d’un bien immobilier, ouverture d’un compte…).

Le contrôle des comptes-rendus de gestion annuels est effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance sauf décision contraire du juge des tutelles. Il peut demander l’assistance d’un huissier de justice dont les honoraires sont à la charge de la personne protégée. A l’issue de ce contrôle et en cas d’irrégularité, le juge des tutelles sera saisi.

S’il existe un subrogé curateur ou un subrogé tuteur, il vérifie le compte-rendu de gestion que le curateur ou le tuteur doit lui transmettre. Il doit ensuite le communiquer au greffier en chef.

En cas de nécessité, le juge des tutelles peut demander toute justification ou information qu’il jugera utile, rendre visite ou faire visiter les personnes protégées et diligenter des enquêtes sociales.

Lorsque la mesure de tutelle ou de curatelle renforcée est confiée à la famille, le juge des tutelles peut dispenser le curateur ou le tuteur de réaliser un compte de gestion si les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont peu importants.

Inversement, si les revenus et le patrimoine sont particulièrement conséquents, le juge des tutelles peut autoriser la vérification du compte de gestion par un technicien (expert comptable, commissaire aux comptes,…) aux frais de la personne protégée.

Toute personne peut alerter le juge des tutelles lorsqu’elle constate que manifestement le curateur ou le tuteur ne remplit pas sa mission.

Quelles sont les responsabilités du curateur ou du tuteur ?

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La responsabilité civile du curateur ou du tuteur peut être engagée en cas de manquement ou de faute de gestion. Cette procédure en responsabilité peut être engagée à compter de la survenance de la faute jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 ans, à compter de la fin de mission.

Si la faute est avérée, la personne protégée ou ses héritiers peuvent être indemnisés. Le curateur ou le tuteur peut souscrire une assurance en responsabilité civile spécifique pour se garantir des conséquences d’une éventuelle faute non intentionnelle.

Sa responsabilité pénale peut également être engagée, notamment lorsqu’il détourne des fonds ou abuse de la confiance ou de la faiblesse de la personne protégée.

Quel est le coût d’une mesure de protection ?

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Le curateur ou le tuteur exerce sa mission à titre gratuit, en vertu de la solidarité familiale.

Lorsque le curateur ou le tuteur est un professionnel, la personne protégée participe au financement de sa mesure, en fonction de ses ressources et de son patrimoine.

Selon l’importance des biens à gérer ou de la difficulté à exercer la mesure, le curateur ou le tuteur peut obtenir une indemnité dont le montant est fixé par le juge des tutelles ou le conseil de famille (s’il est constitué). Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

Le coût du certificat médical circonstancié (pièce indispensable pour l’ouverture d’une mesure, établie par un médecin habilité) est fixé par décret (160€ en 2014). Ces honoraires sont à la charge de la personne à protéger et ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement par la Sécurité Sociale. Dans certaines situations, le coût de ce certificat peut être, exceptionnellement, pris en charge par les frais de justice.

Lorsque le médecin, à la demande du procureur de la République ou du juge des tutelles, n’a pu établir le certificat médical circonstancié du fait du refus de la personne à protéger, ses honoraires sont fixés dans le même décret (30€ en 2014).

Comment peut-on anticiper sa protection ? Le mandat de protection future ?

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Une protection peut s’anticiper et être envisagée pour le futur de deux manières : soit judiciaire, soit contractuelle par un mandat de protection future.

LA DÉSIGNATION ANTICIPÉE DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE

Toute personne majeure peut procéder à la désignation anticipée de son curateur ou tuteur dans l’éventualité d’une perte de ses capacités et de la mise en place d’une mesure de protection judiciaire. Cette désignation se fait par un acte écrit entièrement de sa main (acte sous seing privé) ou par déclaration devant notaire. Cette dernière possibilité est aussi offerte aux parents, lorsqu’ils assument la charge affective et matérielle de leur enfant majeur. Cette désignation s’imposera au juge des tutelles, sauf si elle est contraire aux intérêts de la personne à protéger ou si la personne désignée refuse d’exercer sa mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer. Les règles du Code civil relatives à la protection judiciaire des majeurs (curatelle/tutelle) s’appliquent dans cette hypothèse.

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Toute personne majeure ou mineure émancipée (le mandant) peut rédiger un mandat de protection future, par contrat, dans l’hypothèse d’une altération future de ses facultés. Il s’agit de charger une ou plusieurs personnes (le ou les mandataires) de la représenter. Ces dernières peuvent être des personnes physiques ou morales (association tutélaire). Le ou les mandataires doivent accepter le mandat expressément en le signant.

Le mandat de protection future peut être établi par un acte devant notaire (authentique) ou un acte entièrement écrit de la main de la personne (sous seing privé).

Selon la forme du mandat (authentique ou sous seing privé), les pouvoirs du mandataire seront plus ou moins étendus mais ne pourront pas excéder ce qui est prévu expressément dans le mandat.

Toutefois, devant l’absence d’enregistrement de cet acte, il est important de le conserver afin de pouvoir le transmettre au juge des tutelles qui sera saisi d’une demande de protection judiciaire.

Cette possibilité est aussi ouverte aux deux parents qui doivent agir conjointement pour leur enfant mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale ou leur enfant majeur en situation de handicap, lorsqu’ils en assument la charge affective et matérielle. Cela suppose que les parents ne soient pas eux-mêmes en curatelle ou en tutelle.

Une protection peut s’anticiper et être envisagée pour le futur de deux manières : soit judiciaire, soit contractuelle par un mandat de protection future.

LA DÉSIGNATION ANTICIPÉE DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE

Toute personne majeure peut procéder à la désignation anticipée de son curateur ou tuteur dans l’éventualité d’une perte de ses capacités et de la mise en place d’une mesure de protection judiciaire. Cette désignation se fait par un acte écrit entièrement de sa main (acte sous seing privé) ou par déclaration devant notaire. Cette dernière possibilité est aussi offerte aux parents, lorsqu’ils assument la charge affective et matérielle de leur enfant majeur. Cette désignation s’imposera au juge des tutelles, sauf si elle est contraire aux intérêts de la personne à protéger ou si la personne désignée refuse d’exercer sa mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer. Les règles du Code civil relatives à la protection judiciaire des majeurs (curatelle/tutelle) s’appliquent dans cette hypothèse.

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Toute personne majeure ou mineure émancipée (le mandant) peut rédiger un mandat de protection future, par contrat, dans l’hypothèse d’une altération future de ses facultés. Il s’agit de charger une ou plusieurs personnes (le ou les mandataires) de la représenter. Ces dernières peuvent être des personnes physiques ou morales (association tutélaire). Le ou les mandataires doivent accepter le mandat expressément en le signant.

Le mandat de protection future peut être établi par un acte devant notaire (authentique) ou un acte entièrement écrit de la main de la personne (sous seing privé).

Selon la forme du mandat (authentique ou sous seing privé), les pouvoirs du mandataire seront plus ou moins étendus mais ne pourront pas excéder ce qui est prévu expressément dans le mandat.

Toutefois, devant l’absence d’enregistrement de cet acte, il est important de le conserver afin de pouvoir le transmettre au juge des tutelles qui sera saisi d’une demande de protection judiciaire.

Cette possibilité est aussi ouverte aux deux parents qui doivent agir conjointement pour leur enfant mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale ou leur enfant majeur en situation de handicap, lorsqu’ils en assument la charge affective et matérielle. Cela suppose que les parents ne soient pas eux-mêmes en curatelle ou en tutelle.

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