La Foire Aux Questions. Les réponses à vos questions les plus fréquentes.
Cette section regroupe des questions qui nous sont fréquemment posées. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, dans cette liste, n’hésitez pas à contacter l’ATP ou utiliser notre formulaire de contact.
LA DÉSIGNATION ANTICIPÉE DE LA PERSONNE CHARGÉE DE LA MESURE DE PROTECTION JUDICIAIRE
Toute personne majeure peut procéder à la désignation anticipée de son curateur ou tuteur dans l’éventualité d’une perte de ses capacités et de la mise en place d’une mesure de protection judiciaire. Cette désignation se fait par un acte écrit entièrement de sa main (acte sous seing privé) ou par déclaration devant notaire. Cette dernière possibilité est aussi offerte aux parents, lorsqu’ils assument la charge affective et
matérielle de leur enfant majeur. Cette désignation s’imposera au juge des tutelles, sauf si elle est contraire aux intérêts de la personne à protéger ou si la personne désignée refuse d’exercer sa mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer. Les règles du Code civil relatives à la protection judiciaire des majeurs (curatelle/tutelle) s’appliquent dans cette hypothèse.
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Toute personne majeure ou mineure émancipée (le mandant) peut rédiger un mandat de protection future, par contrat, dans l’hypothèse d’une altération future de ses facultés. Il s’agit de charger une ou plusieurs personnes (le-s mandataire-s) de la représenter. Ces dernières peuvent être des personnes physiques ou morales (association tutélaire). Le ou les mandataires doivent accepter le mandat expressément en le signant.
Le mandat de protection future peut être établi par un acte devant notaire (authentique) ou un acte entièrement écrit de la main de la personne (sous seing privé).
Selon la forme du mandat (authentique ou sous seing privé), les pouvoirs du mandataire seront plus ou moins étendus mais ne pourront pas excéder ce qui est prévu expressément dans le mandat.
Toutefois, devant l’absence d’enregistrement de cet acte, il est important de le conserver afin de pouvoir le transmettre au juge des tutelles qui sera saisi d’une demande de protection judiciaire.
Cette possibilité est aussi ouverte aux deux parents qui doivent agir conjointement pour leur enfant mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale ou leur enfant majeur en situation de handicap, lorsqu’ils en assument la charge affective et matérielle. Cela suppose que les parents ne soient pas eux-mêmes en curatelle ou en tutelle.
Lorsque le curateur ou le tuteur est un professionnel, la personne protégée participe au financement de sa mesure, en fonction de ses ressources et de son patrimoine.
Selon l’importance des biens à gérer ou de la difficulté à exercer la mesure, le curateur ou le tuteur peut obtenir une indemnité dont le montant est fixé par le juge des tutelles ou le conseil de famille (s’il est constitué). Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Le coût du certificat médical circonstancié (pièce indispensable pour l’ouverture d’une mesure, établie par un médecin habilité) est fixé par décret (160€ en 2014). Ces honoraires sont à la charge de la personne à protéger et ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement par la Sécurité Sociale. Dans certaines situations, le coût de ce certificat peut être, exceptionnellement, pris en charge par les frais de justice.
Lorsque le médecin, à la demande du procureur de la République ou du juge des tutelles, n’a pu établir le certificat médical circonstancié du fait du refus de la personne à protéger, ses honoraires sont fixés dans le même décret (30€ en 2014).
Si la faute est avérée, la personne protégée ou ses héritiers peuvent être indemnisés. Le curateur ou le tuteur peut souscrire une assurance en responsabilité civile spécifique pour se garantir des conséquences d’une éventuelle faute non intentionnelle.
Sa responsabilité pénale peut également être engagée, notamment lorsqu’il détourne des fonds ou abuse de la confiance ou de la faiblesse de la personne protégée.
Le curateur ou le tuteur rend compte au juge des tutelles ou au conseil de famille (s’il est constitué) des démarches effectuées dans le cadre de la protection de la personne, selon les modalités déterminées par ce dernier. De même, il doit informer le juge des tutelles et justifier de l’exécution des ordonnances (placement de capitaux, vente d’un bien immobilier, ouverture d’un compte…).
Le contrôle des comptes-rendus de gestion annuels est effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance sauf décision contraire du juge des tutelles. Il peut demander l’assistance d’un huissier de justice dont les honoraires sont à la charge de la personne protégée. A l’issue de ce contrôle et en cas d’irrégularité, le juge des tutelles sera saisi.
S’il existe un subrogé curateur ou un subrogé tuteur, il vérifie le compte-rendu de gestion que le curateur ou le tuteur doit lui transmettre. Il doit ensuite le communiquer au greffier en chef.
En cas de nécessité, le juge des tutelles peut demander toute justification ou information qu’il jugera utile, rendre visite ou faire visiter les personnes protégées et diligenter des enquêtes sociales.
Lorsque la mesure de tutelle ou de curatelle renforcée est confiée à la famille, le juge des tutelles peut dispenser le curateur ou le tuteur de réaliser un compte de gestion si les revenus et le patrimoine de la personne protégée sont peu importants.
Inversement, si les revenus et le patrimoine sont particulièrement conséquents, le juge des tutelles peut autoriser la vérification du compte de gestion par un technicien (expert comptable, commissaire aux comptes,…) aux frais de la personne protégée.
Toute personne peut alerter le juge des tutelles lorsqu’elle constate que manifestement le curateur ou le tuteur ne remplit pas sa mission.
En cas de décès de la personne, il doit en informer le juge des tutelles.
Le curateur (curatelle renforcée) ou le tuteur doit réaliser le compte-rendu de gestion reprenant les opérations faites depuis le précédent.
Un exemplaire de ce document doit être remis au greffier en chef du tribunal d’instance.
Un autre exemplaire, accompagné des 5 derniers comptes-rendus de gestion, doit être remis :
- A la personne s’il y a eu mainlevée,
- A la personne nouvellement chargée de la mesure,
- Le cas échéant au notaire ou aux héritiers de la personne protégée décédée.
Pendant les 5 années suivant la fin de la mission, le curateur ou le tuteur doit conserver les justificatifs de sa gestion, qu’il peut être amené à présenter en cas de réclamation.
- Le non renouvellement de la mesure,
- Le décès de la personne protégée.
Elle peut également prendre fin par :
- La mainlevée de la mesure : jugement par lequel le juge des tutelles y met un terme,
- Le déménagement à l’étranger de la personne protégée : lorsque l’éloignement géographique empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Dans ces hypothèses, dès lors que les missions du curateur ou du tuteur prennent fin, la personne n’est plus protégée et retrouve sa pleine capacité juridique.
ATTENTION
Il est indispensable de bien relire le jugement
Les missions du curateur ou du tuteur varient en fonction du type de mesure (curatelle simple ou renforcée, tutelle). De
ces missions, précisées dans le jugement initial, découlent certaines obligations.
La loi pose le principe que la personne protégée doit recevoir une information adaptée à sa compréhension.
De façon générale, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que de ses biens. Toutefois, le juge des tutelles peut expressément la limiter à l’une de ces deux missions ou confier chacune d’elles à des personnes différentes.
La mission du curateur ou du tuteur est strictement personnelle. Néanmoins, avec l’autorisation du juge des tutelles, il peut se faire aider dans sa mission, par un tiers spécialiste (gestionnaire du patrimoine, professionnel de l’immobilier,…).
À noter : Dans tous les cas, le curateur ou le tuteur peut se rapprocher d’un service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux de son département, qui l’orientera vers les personnes et les services compétents (se renseigner auprès du greffe du tribunal d’instance ou de grande instance)
PROTECTION DE LA PERSONNE
Certains actes, dits « strictement personnels », ne peuvent être accomplis que par la personne protégée elle-même.
Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée prend seule les décisions la concernant. Lorsque son état ne le permet pas, la loi prévoit l’intervention du curateur, du tuteur ou du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il est constitué.
Néanmoins, une réglementation spécifique existe pour :
- Le logement: choix du lieu de vie, résiliation de bail, effets personnels, meubles…
- La vie privée : PACS, mariage, divorce…
- La santé : soins psychiatriques sans consentement, don d’organes, hospitalisation, intervention chirurgicale…
Le curateur ou le tuteur rend compte au juge des tutelles ou au conseil de famille s’il est constitué, des démarches effectuées dans le cadre de la protection de la personne, selon les modalités déterminées par ce dernier
PROTECTION DES BIENS
Le curateur ou le tuteur doit gérer les biens de la personne protégée ou l’aider à le faire de manière prudente et avisée. Le curateur ou le tuteur perçoit les ressources sur un compte ouvert au nom de la personne protégée et les affecte au paiement des charges courantes de cette dernière
Les paiements par prélèvement, par chèque ou virement bancaire permettent une meilleure lisibilité et facilitent le contrôle des comptes.
Le budget prévisionnel annuel permet d’associer la personne protégée à la gestion de ses affaires. En curatelle renforcée, il sera mis à disposition de la personne protégée. Il est conseillé de le mettre à jour chaque année et/ou à chaque changement de situation.
En fonction de la nature de l’acte envisagé, le curateur ou le tuteur devra recueillir l’accord de la personne (si possible par écrit) et/ou du juge des tutelles.
A noter : L’autorisation du juge des tutelles est sollicitée par requête (courrier), expliquant précisément l’opération envisagée et accompagnée de tout justificatif utile.
Un compte-rendu de gestion annuel doit être remis au greffier en chef afin de rendre compte de l’exercice de la mesure. Toutefois, le juge des tutelles peut en dispenser le curateur ou le tuteur familial seulement, au vu de la modicité du patrimoine de la personne protégée.
A noter : Il est nécessaire de conserver une copie de chaque compte-rendu de gestion.
Le curateur ou le tuteur doit actualiser l’inventaire en cas de changement significatif de la situation de la personne protégée.
ces missions, précisées dans le jugement initial, découlent certaines obligations.
Le tuteur ou le curateur avertit la personne protégée de ses missions.
ATTENTION:
Il est indispensable de bien lire le jugement
EN CURATELLE SIMPLE
Dès sa nomination, le curateur doit informer de la mesure de protection judiciaire les organismes bancaires ainsi que les professionnels intervenant dans la gestion patrimoniale (notaire, avocat,…).
EN CURATELLE RENFORCÉE ET EN TUTELLE
Dès sa nomination, le curateur ou le tuteur doit informer de la mesure de protection judiciaire les tiers (banque, assurance, caisse de retraite, sécurité sociale, mutuelle…) de la mesure de protection judiciaire en leur adressant une copie ou un extrait du jugement.
L’information faite aux tiers doit mentionner les coordonnées du curateur ou du tuteur, afin qu’il soit destinataire de l’ensemble des courriers administratifs et financiers.
Il doit également vérifier que la personne protégée est assurée (responsabilité civile, multirisques habitation, véhicule…) et qu’elle bénéficie des droits auxquels elle peut prétendre (Sécurité Sociale, prestations sociales…).
Dans les trois mois de l’ouverture de la mesure, le curateur ou le tuteur doit obligatoirement adresser au juge des tutelles un inventaire du patrimoine de la personne protégée.
Le curateur ou le tuteur doit conserver et faire fonctionner les comptes bancaires existants de la personne protégée. Lorsque cette dernière n’est titulaire d’aucun compte, il doit lui en ouvrir un.
Le curateur ou le tuteur liste l’ensemble des charges et des ressources de la personne protégée afin de réaliser un budget prévisionnel. En tutelle, le budget doit être approuvé par le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il est constitué.
Le curateur ou le tuteur doit exercer la mesure de protection dans le respect de la dignité de la personne protégée et prendre en compte ses besoins et sa volonté. Il peut également recueillir l’avis de sa famille et de ses proches.
Enfin, certains actes ne peuvent être accomplis que par la personne protégée elle-même : ils sont dits « strictement personnels ».
Le délai d’appel (contestation) est fixé à 15 jours, à compter de cette notification.
Le recours est adressé au greffe du tribunal d’instance, sous la forme d’une requête (exposant les motifs) par lettre recommandée (avec accusé de réception). Il est examiné devant la Cour d’Appel. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
Sont susceptibles de déposer un recours :
- La personne elle-même,
- Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune,
- Un parent (ascendant, descendant, frère, soeur…) ou un allié (famille par alliance),
- Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne protégée,
- La personne chargée de la mesure de protection, s’il y en a déjà une,
- Le procureur de la République.
En revanche, en cas de refus du juge des tutelles de prononcer une mesure de protection, seule la personne qui en a fait la demande peut exercer un recours.
L’appel suspend la mise en œuvre de la décision du juge des tutelles. Cependant, si elle est assortie d’une « exécution provisoire », ce qui est souvent le cas, elle continue de s’appliquer.
- Entendre la personne protégée,
- Recueillir l’avis du curateur ou du tuteur,
- S’appuyer sur un certificat médical, qui devra être circonstancié en cas d’aggravation du régime de protection.
Il peut le faire, selon le cas, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des personnes pouvant solliciter une mesure de protection.
A tout moment, la mesure peut :
- Etre aggravée (passage d’une curatelle à une tutelle),
- Etre allégée (passage d’une curatelle renforcée à une curatelle simple),
- Etre aménagée en autorisant ou interdisant certains actes (perception de certains revenus par la personne en tutelle),
- Etre levée (mainlevée: fin de la mesure).
En général, l’audition se déroule au tribunal d’instance. Le juge peut, toutefois, se rendre au domicile de la personne ou dans tout autre lieu approprié en cas de nécessité (établissement, hôpital,…).
L’audition permet au juge des tutelles de constater par lui-même la situation de la personne et de lui donner une information adaptée à ses capacités. C’est l’occasion pour la personne de s’exprimer et de donner son avis.
Elle peut, si elle le souhaite, être assistée d’un avocat (aide juridictionnelle possible) ou, avec l’accord du juge des tutelles, être accompagnée de toute autre personne de son choix.
Si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne ou si cette dernière est hors d’état d’exprimer sa volonté, le juge des tutelles peut se dispenser de cette rencontre, en motivant sa décision et sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le juge des tutelles est tenu d’entendre la personne qui se propose d’exercer la mesure de protection, si elle en fait la demande.
Afin d’éclairer sa décision, le juge des tutelles dispose des différents moyens :
- Le certificat médical circonstancié,
- L’audition de toute personne de son choix,
- L’avis du médecin traitant,
- L’enquête sociale,
- L’enquête de police ou de gendarmerie.
Tout refus de la personne à protéger d’être entendue par le juge des tutelles ou d’être examinée par un médecin inscrit doit être constaté pour permettre de poursuivre la procédure.
Sous peine d’irrecevabilité, cette requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, de la justification de l’identité de la personne à protéger (copie intégrale de l’acte de naissance) ainsi qu’une description des faits qui rendent nécessaire la mesure de protection.
Cette requête doit comporter :
- L’identité de la personne qui fait la demande et ses liens avec la personne à protéger,
- La situation familiale,
- Les personnes de l’entourage,
- Les coordonnées du médecin traitant,
- La situation patrimoniale et financière.
A noter : Des formulaires existent dans certains tribunaux ou dans les services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. La liste des médecins inscrits est disponible auprès des greffes des tribunaux d’instance, du procureur de la République et des services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux.
Seules les personnes suivantes peuvent s’adresser directement au juge des tutelles :
- La personne elle-même,
- Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune,
- Un parent (ascendant, descendant, frère, soeur…) ou un allié (famille par alliance),
- Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne à protéger,
- Le procureur de la République.
S’il y a déjà une mesure de protection, la personne chargée de l’exercer peut demander son renouvellement ou sa modification (voir question 9).
Toutes les autres personnes (médecins, travailleurs sociaux, directeurs d’établissements, banquiers, notaires, …) doivent saisir le procureur de la République. Ce dernier appréciera alors l’opportunité de saisir le juge des tutelles.
La sauvegarde de justice est une mesure de protection provisoire, qui peut être mise en place rapidement. La personne conserve, en principe, l’exercice de ses droits.
Elle permet de contester a posteriori des actes passés par la personne, qui lui seraient préjudiciables. Il existe plusieurs types de sauvegarde de justice :
- Médicale : sur déclaration médicale au procureur de la République,
- Autonome : prononcée par le juge des tutelles,comme une mesure à part entière,
- Transitoire : prononcée par le juge des tutelles saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle, dans l’attente de sa décision.
Pour ces deux derniers types de sauvegarde, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir certains actes déterminés.
La curatelle est une mesure de protection judiciaire pour une personne qui, bien que pouvant agir personnellement, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Le curateur ne peut se substituer à la personne. Rien ne peut se faire sans l’accord de celle-ci, sauf décision contraire du juge des tutelles. La personne peut continuer à accomplir seule certains actes.
La curatelle peut avoir différents degrés, selon la situation de la personne :
- Curatelle simple : la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante. Par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (par ex : choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles,…). Elle perçoit ses ressources, règle ses dépenses et gère elle-même son compte courant. Elle doit cependant être assistée de son curateur pour les actes importants ayant une incidence sur son patrimoine (souscription d’emprunt, achat ou vente d’un bien immobilier,…). Cela nécessite une double signature : celle de la personne protégée et celle du curateur.
- Curatelle renforcée : outre les règles prévues pour la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses à partir d’un compte ouvert au nom de cette dernière. Il met à disposition de la personne protégée l’excédent (somme restant une fois les dépenses réglées).
La tutelle est une mesure de protection judiciaire pour la personne dont l’altération des facultés nécessite d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Cependant, par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles,…).
Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante, perçoit les revenus et règle les dépenses, en associant la personne protégée en fonction de ses capacités. Pour les actes les plus importants ayant une incidence sur le patrimoine, l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille s’il est constitué, est indispensable.
Les mesures de curatelle ou de tutelle sont à durée déterminée. Lors de l’ouverture de la mesure, la durée fixée par le juge des tutelles ne peut excéder 5 ans. A l’issue de ce délai, elle doit être révisée. La durée de la mesure pourra alors être supérieure à 5 ans, si l’état de santé de la personne le justifie.
La révision de la mesure de protection doit être demandée avant la fin de la durée prévue dans le jugement. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical.
La sauvegarde de justice ne peut être prononcée que pour une durée d’un an, renouvelable une fois.
qu’elle peut se causer à elle-même. Cette protection participe au respect de ses droits et de sa dignité.
Toute personne majeure, qui remplit obligatoirement les 2 conditions suivantes, peut bénéficier d’une mesure de protection judiciaire :
- Si l’altération de ses facultés mentales et/ou corporelles, médicalement constatée, empêche l’expression de sa volonté,
- Si elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Exemples : Une personne atteinte de handicap mental, de troubles psychiatriques, de la maladie d’Alzheimer, dans le coma suite à un accident,…
A noter : Si l’altération des facultés n’est pas médicalement établie et que la personne rencontre de grandes difficultés, il existe des dispositifs sociaux d’accompagnement (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé, Mesure d’Accompagnement Judiciaire, Accompagnement Social Lié au Logement, Action Educative et Budgétaire,… ).
LA PROCURATION
La procuration est un outil simple qui permet d’agir efficacement pour le compte d’une autre personne.
Néanmoins, elle a ses limites. Elle nécessite un consentement éclairé pour pouvoir être donnée.Pour bien fonctionner, elle suppose une bonne entente familiale et un patrimoine simple à gérer.
LES RÉGIMES MATRIMONIAUX, AUTORISATION OU HABILITATION SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX
Les époux se doivent secours et assistance. Chacun peut effectuer seul les actes de gestion courante. Dans certaines
situations, un époux peut être autorisé ou habilité par le juge à accomplir un ou plusieurs actes pour l’autre conjoint, hors
d’état de manifester sa volonté.