• Association Tutélaire du Ponant

Actualité

Retour sur notre Assemblée Générale du 12 juin 2025

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Un moment fort de notre vie associative, placé cette année sous le signe de l’autodétermination.

Un thème que nous avons choisi de mettre à l’honneur, car il s’inscrit pleinement dans les orientations portées par l’ATP.

Un grand merci à nos intervenantes, Barbara Gaignard-Bernat et Sandrine Bizeul, pour la manière dont elles ont partagé leur expérience et leur regard sur ce sujet.

Merci également à toutes celles et ceux qui étaient présents et qui, par leur engagement, font vivre notre association au quotidien.

Extrait du discours de M. Quéant, Président :
« Votre engagement, votre fidélité, et votre participation active à la vie de notre association sont des marqueurs essentiels de sa vitalité. (…)
Il est essentiel de continuer à nous adapter, pour sécuriser les situations, protéger les droits des personnes accompagnées, mais aussi les soutenir dans leurs choix de vie. »

À l’issue de cette AG, un nouveau bureau a été élu.
Monsieur Quéant a été reconduit dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration.

L’UNAFAM organise Psycyclette 2025 : départ à Morlaix le 20 juin

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L’UNAFAM organise du 20 au 27 juin 2025 la 11ᵉ édition de Psycyclette, une randonnée cyclotouriste solidaire pour sensibiliser à la santé mentale.

Une centaine de participants — personnes vivant avec des troubles psychiques, proches, soignants et bénévoles — traverseront la France à vélo pour lutter contre les préjugés. Le départ de l’un des parcours aura lieu à Morlaix le vendredi 20 juin à 9h, en direction de Perros-Guirec.

Un moment fort de solidarité à ne pas manquer !

Pour plus d’informations : https://www.unafam.org/sinformer/actualites/psycyclette-2025-en-route-pour-la-11eme-edition

Quelles sont les alternatives à la protection judiciaire ?

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LA PROCURATION

La procuration est un outil simple qui permet d’agir efficacement pour le compte d’une autre personne.

Néanmoins, elle a ses limites. Elle nécessite un consentement éclairé pour pouvoir être donnée. Pour bien fonctionner, elle suppose une bonne entente familiale et un patrimoine simple à gérer.

LES RÉGIMES MATRIMONIAUX, AUTORISATION OU HABILITATION SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX

Les époux se doivent secours et assistance. Chacun peut effectuer seul les actes de gestion courante. Dans certaines situations, un époux peut être autorisé ou habilité par le juge à accomplir un ou plusieurs actes pour l’autre conjoint, hors d’état de manifester sa volonté.

Qui protéger et pourquoi ?

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La protection judiciaire permet d’éviter les éventuels abus dont une personne peut être victime ou les dommages
qu’elle peut se causer à elle-même. Cette protection participe au respect de ses droits et de sa dignité.
Toute personne majeure, qui remplit obligatoirement les 2 conditions suivantes, peut bénéficier d’une mesure de protection judiciaire :

  • Si l’altération de ses facultés mentales et/ou corporelles, médicalement constatée, empêche l’expression de sa volonté,
  • Si elle est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

Exemples : Une personne atteinte de handicap mental, de troubles psychiatriques, de la maladie d’Alzheimer, dans le coma suite à un accident,…

A noter : Si l’altération des facultés n’est pas médicalement établie et que la personne rencontre de grandes difficultés, il existe des dispositifs sociaux d’accompagnement (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé, Mesure d’Accompagnement Judiciaire, Accompagnement Social Lié au Logement, Action Educative et Budgétaire,… ).

Qu’est-ce qu’ une mesure de protection judiciaire ?

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Les mesures sont destinées à la protection tant de la personne que de ses biens. Le juge des tutelles peut toutefois les limiter à l’une de ces deux missions.

La sauvegarde de justice est une mesure de protection provisoire, qui peut être mise en place rapidement. La personne conserve, en principe, l’exercice de ses droits.

Elle permet de contester a posteriori des actes passés par la personne, qui lui seraient préjudiciables. Il existe plusieurs types de sauvegarde de justice :

  • Médicale : sur déclaration médicale au procureur de la République,
  • Autonome : prononcée par le juge des tutelles,comme une mesure à part entière,
  • Transitoire : prononcée par le juge des tutelles saisi d’une demande de curatelle ou de tutelle, dans l’attente de sa décision.

Pour ces deux derniers types de sauvegarde, le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir certains actes déterminés.

La curatelle est une mesure de protection judiciaire pour une personne qui, bien que pouvant agir personnellement, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Le curateur ne peut se substituer à la personne. Rien ne peut se faire sans l’accord de celle-ci, sauf décision contraire du juge des tutelles. La personne peut continuer à accomplir seule certains actes.

La curatelle peut avoir différents degrés, selon la situation de la personne :

  • Curatelle simple : la personne protégée accomplit seule les actes de gestion courante. Par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (par ex : choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles,…). Elle perçoit ses ressources, règle ses dépenses et gère elle-même son compte courant. Elle doit cependant être assistée de son curateur pour les actes importants ayant une incidence sur son patrimoine (souscription d’emprunt, achat ou vente d’un bien immobilier,…). Cela nécessite une double signature : celle de la personne protégée et celle du curateur.
  • Curatelle renforcée : outre les règles prévues pour la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et règle ses dépenses à partir d’un compte ouvert au nom de cette dernière. Il met à disposition de la personne protégée l’excédent (somme restant une fois les dépenses réglées).

La tutelle est une mesure de protection judiciaire pour la personne dont l’altération des facultés nécessite d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Cependant, par principe, elle décide seule des actes relatifs à sa personne (choix du domicile, santé, hospitalisation, relations personnelles,…).

Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante, perçoit les revenus et règle les dépenses, en associant la personne protégée en fonction de ses capacités. Pour les actes les plus importants ayant une incidence sur le patrimoine, l’autorisation préalable du juge ou du conseil de famille s’il est constitué, est indispensable.

Les mesures de curatelle ou de tutelle sont à durée déterminée. Lors de l’ouverture de la mesure, la durée fixée par le juge des tutelles ne peut excéder 5 ans. A l’issue de ce délai, elle doit être révisée. La durée de la mesure pourra alors être supérieure à 5 ans, si l’état de santé de la personne le justifie.

La révision de la mesure de protection doit être demandée avant la fin de la durée prévue dans le jugement. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical.

La sauvegarde de justice ne peut être prononcée que pour une durée d’un an, renouvelable une fois.

Qui peut demander une mesure de protection judiciaire ?

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Le juge des tutelles ne peut agir que s’il reçoit une demande. Il ne peut donc pas se saisir lui-même de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.

Seules les personnes suivantes peuvent s’adresser directement au juge des tutelles :

  • La personne elle-même,
  • Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune,
  • Un parent (ascendant, descendant, frère, soeur…) ou un allié (famille par alliance),
  • Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne à protéger,
  • Le procureur de la République.

S’il y a déjà une mesure de protection, la personne chargée de l’exercer peut demander son renouvellement ou sa modification (voir question 9).

Toutes les autres personnes (médecins, travailleurs sociaux, directeurs d’établissements, banquiers, notaires, …) doivent saisir le procureur de la République. Ce dernier appréciera alors l’opportunité de saisir le juge des tutelles.

Comment demander l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ?

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La demande doit être présentée au juge des tutelles par requête (courrier) au tribunal d’instance de la résidence habituelle de la personne à protéger.

Sous peine d’irrecevabilité, cette requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, de la justification de l’identité de la personne à protéger (copie intégrale de l’acte de naissance) ainsi qu’une description des faits qui rendent nécessaire la mesure de protection.

Cette requête doit comporter :

  • L’identité de la personne qui fait la demande et ses liens avec la personne à protéger,
  • La situation familiale,
  • Les personnes de l’entourage,
  • Les coordonnées du médecin traitant,
  • La situation patrimoniale et financière.

A noter : Des formulaires existent dans certains tribunaux ou dans les services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. La liste des médecins inscrits est disponible auprès des greffes des tribunaux d’instance, du procureur de la République et des services d’information et de soutien aux tuteurs familiaux.

Comment le juge des tutelles examine la demande ?

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L’audition de la personne est obligatoire. Non publique, elle est un moment clé de la procédure avec le juge des tutelles.

En général, l’audition se déroule au tribunal d’instance. Le juge peut, toutefois, se rendre au domicile de la personne ou dans tout autre lieu approprié en cas de nécessité (établissement, hôpital,…).

L’audition permet au juge des tutelles de constater par lui-même la situation de la personne et de lui donner une information adaptée à ses capacités. C’est l’occasion pour la personne de s’exprimer et de donner son avis.

Elle peut, si elle le souhaite, être assistée d’un avocat (aide juridictionnelle possible) ou, avec l’accord du juge des tutelles, être accompagnée de toute autre personne de son choix.

Si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne ou si cette dernière est hors d’état d’exprimer sa volonté, le juge des tutelles peut se dispenser de cette rencontre, en motivant sa décision et sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le juge des tutelles est tenu d’entendre la personne qui se propose d’exercer la mesure de protection, si elle en fait la demande.

Afin d’éclairer sa décision, le juge des tutelles dispose des différents moyens :

  • Le certificat médical circonstancié,
  • L’audition de toute personne de son choix,
  • L’avis du médecin traitant,
  • L’enquête sociale,
  • L’enquête de police ou de gendarmerie.

Tout refus de la personne à protéger d’être entendue par le juge des tutelles ou d’être examinée par un médecin inscrit doit être constaté pour permettre de poursuivre la procédure.

La mesure de protection judiciaire peut-elle évoluer ?

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Le juge des tutelles peut à tout moment mettre fin à la mesure, l’aménager ou la remplacer par une autre mesure de protection. Pour cela, il doit :

  • Entendre la personne protégée,
  • Recueillir l’avis du curateur ou du tuteur,
  • S’appuyer sur un certificat médical, qui devra être circonstancié en cas d’aggravation du régime de protection.

Il peut le faire, selon le cas, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des personnes pouvant solliciter une mesure de protection.

A tout moment, la mesure peut :

  • Etre aggravée (passage d’une curatelle à une tutelle),
  • Etre allégée (passage d’une curatelle renforcée à une curatelle simple),
  • Etre aménagée en autorisant ou interdisant certains actes (perception de certains revenus par la personne en tutelle),
  • Etre levée (mainlevée: fin de la mesure).

Quels sont les contestations et recours possibles ?

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En principe, toute décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un recours. Elle est notifiée (adressée) par lettre recommandée (avec accusé de réception) ou remise en main propre.

Le délai d’appel (contestation) est fixé à 15 jours, à compter de cette notification.

Le recours est adressé au greffe du tribunal d’instance, sous la forme d’une requête (exposant les motifs) par lettre recommandée (avec accusé de réception). Il est examiné devant la Cour d’Appel. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

Sont susceptibles de déposer un recours :

  • La personne elle-même,
  • Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune,
  • Un parent (ascendant, descendant, frère, soeur…) ou un allié (famille par alliance),
  • Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne protégée,
  • La personne chargée de la mesure de protection, s’il y en a déjà une,
  • Le procureur de la République.

En revanche, en cas de refus du juge des tutelles de prononcer une mesure de protection, seule la personne qui en a fait la demande peut exercer un recours.

L’appel suspend la mise en œuvre de la décision du juge des tutelles. Cependant, si elle est assortie d’une « exécution provisoire », ce qui est souvent le cas, elle continue de s’appliquer.