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Quelles sont les différentes mesures de protection ?

La protection juridique des personnes vulnérables, trois principes :

 1. Le principe de nécessité conduit à exiger un certificat médical pour la mise en place d'une mesure.

2. La principe de subsidiarité se retrouve de la manière la plus explicite qui soit dans l'article 440 : "La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. [...] La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante."

3. Le principe de proportionnalité induit l'article 471 ("A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.") et l'article 473 (" [...] le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.") 

  1. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE (avec ou sans Mandat Spécial)
     

Une telle mesure peut être instituée préalablement à l'organisation d'un régime de protection durable.

La mise en sauvegarde, médicale comme judiciaire, est limitée à un an et renouvelable une seule fois.
L'altération des facultés devra, dans tous les cas, être établie par
un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Le mandat peut être mis en œuvre le temps de la réalisation d’un acte important que la personne ne peut faire elle-même. Ainsi, la personne sous sauvegarde pourra être représentée pour effectuer un acte de disposition (par exemple : vente d'un appartement).

  1. LA CURATELLE (régime d'assistance)

Elle permet de protéger la personne qui a seulement besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile.  
La mesure sera limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée.
Le juge pourra désigner un subrogé curateur.
La curatelle porte sur la protection des biens de la personne (dont logement et comptes bancaires) et elle peut également porter sur la protection de la personne.
Mais il convient de noter qu’en matière de protection de la personne, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permettra et accomplira seule les actes "strictement personnels".

  1. LA TUTELLE  (régime de représentation ou d'assistance)

Elle permet de protéger la personne qui doit être représenté de façon continue dans la plupart des actes de la vie civile.
Il permet au tuteur de réaliser seul les actes de la vie civile pour le compte du majeur protégé.
Le contrôle est assuré par le juge des tutelles dont l’accord préalable est nécessaire pour tous les actes importants, « dits » de disposition.
La tutelle est limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée.
Le juge pourra désigner un subrogé tuteur.
La tutelle porte sur la protection des biens de la personne (dont logement et comptes bancaires) et elle peut également porter sur la protection de la personne.
Mais il convient de noter qu’en matière de protection de la personne, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permettra et accomplira seule les actes "strictement personnels".
La personne protégée choisit son lieu de résidence, sauf en cas de difficultés (intervention du juge des tutelles).

     
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