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Quelles sont les différentes mesures de protection ?

La
protection juridique des personnes vulnérables, trois principes :
1. Le
principe de nécessité conduit à exiger un certificat médical pour la
mise en place d'une mesure.
2. La
principe de subsidiarité se retrouve de la manière la plus explicite
qui soit dans l'article 440 : "La curatelle n'est prononcée que s'il est
établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
[...] La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de
justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante."
3. Le
principe de proportionnalité induit l'article 471 ("A tout moment, le
juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la
personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter
d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.") et
l'article 473 (" [...] le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou
ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la
capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.")
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LA SAUVEGARDE DE JUSTICE (avec
ou sans Mandat Spécial)
Une telle mesure peut être instituée
préalablement à l'organisation d'un régime de protection durable.
La mise en sauvegarde,
médicale comme judiciaire, est
limitée à un an et renouvelable une seule fois.
L'altération des facultés devra, dans tous les cas, être établie par
un certificat médical
émanant d'un médecin
inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Le mandat peut être mis en œuvre le temps de la réalisation d’un acte
important que la personne ne peut faire elle-même. Ainsi, la personne sous
sauvegarde pourra être représentée pour effectuer un acte de disposition (par
exemple : vente d'un appartement).
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LA CURATELLE (régime d'assistance)
Elle
permet de protéger la personne qui a seulement besoin d'être assisté et
contrôlé dans les actes les plus importants de la vie civile.
La mesure
sera limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée.
Le juge pourra désigner un subrogé curateur.
La curatelle porte sur la protection des biens de la personne (dont logement
et comptes bancaires) et elle peut également porter sur la protection de la
personne.
Mais il convient de noter qu’en matière de protection de la
personne, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa
personne dans la mesure où son état le permettra et accomplira seule les actes
"strictement personnels".
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LA TUTELLE (régime de
représentation ou d'assistance)
Elle
permet de protéger la personne qui doit être représenté de façon continue
dans la plupart des actes de la vie civile.
Il permet au tuteur de réaliser seul les actes de la vie civile pour le compte
du majeur protégé.
Le contrôle est assuré par le juge des tutelles dont l’accord préalable est
nécessaire pour tous les actes importants, « dits » de disposition.
La tutelle est limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée.
Le juge
pourra désigner un subrogé tuteur.
La tutelle porte sur la protection des biens de la personne (dont logement et
comptes bancaires) et elle peut également porter sur la protection de la
personne.
Mais il
convient de noter qu’en matière de protection de la personne, la personne
protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où
son état le permettra et accomplira seule les actes "strictement personnels".
La personne protégée choisit son lieu de résidence, sauf en cas de difficultés
(intervention du juge des tutelles). |